Statut de la fondation

statuts de la fondation


"Fondation Allemande pour le Parc National de la Comoé (DSCN)"

préambule

Le Parc National de la Comoé (PNC) est le plus grand parc national d'Afrique de l'Ouest avec une diversité unique d'habitats et de biodiversité qui en découle. D'une superficie de 11 500 km², il fait presque la même taille que son homologue est-africain, le parc national du Serengeti, mais est beaucoup moins connu. Son importance se voit dans son statut de site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

En plus des initiatives existantes, la fondation envisagée vise à créer une fondation visant à la protection durable des parcs nationaux et de leur biodiversité, en tenant compte des intérêts de la population locale et en même temps en sensibilisant à l'importance de la parc auprès du grand public .

§ 1

Dénomination, forme juridique, siège social et exercice social

(1) La fondation porte le nom :

"Fondation Allemande pour le Parc National de la Comoé (DSCN)"

(Traductions : Fondation allemande pour le Parc National de la Comoé ; Fondation allemande pour le Parc National de la Comoé).

Elle est basée à Giesdorf.

(2) Il s'agit d'une fondation publique dotée de la capacité juridique de droit civil.

(3) L'exercice comptable de la Fondation est l'année civile.

§ 2

but de la fondation

(1) La fondation poursuit exclusivement et directement des buts caritatifs au sens de la section « Fins fiscalement privilégiées » du code des impôts.

(2) La fondation a pour objet de promouvoir la protection durable du Parc National de la Comoé (PNC) en Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire), y compris ses environs immédiats et plus larges et sa biodiversité

- la conservation de la nature et la protection de l'environnement, y compris la protection du climat

- du bien-être animal

- de la science et de la recherche

- de l'éducation

- coopération au développement

- esprit international

avec intégration de la population locale

Cela se fait conformément à l'objectif statutaire par le biais de dons généraux et de dons à des fins spécifiques ainsi que par le soutien direct et la mise en œuvre de projets.

(3) La fondation poursuit des objectifs à court, moyen et long terme, qui doivent être mis en œuvre en fonction de la croissance des actifs de la fondation. Toutes les mesures visent à sensibiliser à la fois la population locale et le grand public à l'importance du Parc National de la Comoé et à créer des systèmes incitatifs pour protéger le parc sur le long terme et durablement.


Le but de la fondation est réalisé notamment comme suit :

(i) Mesures d'éducation et de formation par la promotion et l'organisation d'événements dans les écoles et les établissements d'enseignement supérieur afin d'ancrer les principes de protection de l'environnement et de protection de la biodiversité sur le long terme. A cette fin, des bourses de formation, de perfectionnement et de recherche dans le domaine de la protection de la nature, des espèces et de l'environnement peuvent être accordées, et des bourses aux installations et institutions actives dans ces domaines peuvent être accordées pour couvrir les frais de matériel et de personnel engagés dans le cadre de leur travailler

(ii) Travail d'éducation et de développement sur la protection de l'environnement et de la biodiversité dans le contexte des accords et conventions internationaux

(iii) Travail de relations publiques sous forme d'événements, travail de presse, publications, récompenses et coopération avec des institutions gouvernementales et non gouvernementales (ONG)

(iv) Initiation, mise en œuvre et mise en œuvre de projets (scientifiques) qui favorisent la protection de l'environnement et de la biodiversité. A cette fin, des institutions de formation, de formation continue et de recherche dans le domaine de la protection de la nature, des espèces et de l'environnement peuvent être créées ou leurs activités peuvent être soutenues.

(v) Conservation des animaux et des espèces.

(4) L'objet de la fondation se concrétise également par une approche "bottom-up" ciblée, directe, indépendante, participative, de culture "biologique" qui assure la protection durable du Parc National de la Comoé (PNC) :

- 'Ciblée' : Les fonds de dotation servent à protéger le CNP

- « direct » : grâce à des contacts locaux de longue date, les fonds de la fondation peuvent être investis directement dans des mesures locales

- 'Indépendant' : La fondation peut utiliser ses fonds indépendamment des intérêts économiques et politiques

- « participatif » : La population locale est intégrée dès le départ dans le développement des concepts de protection durable ; leurs intérêts sont prioritaires aux côtés de la protection de la biodiversité

- « Croissance organique » : Les mesures de protection du PNC sont mises en œuvre progressivement, en tenant compte du fait qu'une compréhension de la protection (de la nature) doit d'abord se développer dans la population locale et que les préoccupations spécifiques au genre doivent notamment être prises en compte

- « Bottom-up » : les stratégies de protection sont élaborées et mises en œuvre de bas en haut, afin que les préoccupations locales soient toujours prises en compte.

(5) Le but de la fondation est également de collecter des fonds conformément au § 58 n ° 1 AO pour promouvoir les objectifs fiscaux privilégiés susmentionnés, pour la réalisation des objectifs fiscaux privilégiés d'une autre société ou pour la réalisation d'impôts. fins privilégiées par une personne morale de droit public.

(6) La Fondation accomplit ses tâches elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne auxiliaire au sens de l'article 57 alinéa 1 phrase 2 AO, à condition qu'elle n'agisse pas par collecte de fonds au sens de l'article 58 n° 1 AO. La fondation peut maintenir des opérations à but spécial afin d'atteindre l'objectif de la fondation.

§ 3

non lucratif

(1) La Fondation est active de manière désintéressée. Il ne poursuit pas principalement ses propres objectifs économiques. Les fonds de la fondation ne peuvent être utilisés qu'aux fins légales. Les fondateurs et leurs héritiers ainsi que les membres des organes de la fondation ne reçoivent aucun don des fonds de la fondation.

(2) Nul ne peut bénéficier de dépenses étrangères au but de la fondation ou de rémunérations disproportionnées.

§ 4

actifs de dotation

(1) Le patrimoine de la fondation se compose de

- les actifs de base

- les actifs destinés à la consommation

- Subventions (dotations et dons) ainsi que

- Revenu.

(2) Les actifs de base doivent être conservés dans leur valeur aussi intacte que possible ; il doit être investi de la manière la plus rentable possible selon les principes d'une bonne gestion économique.

(3) Les réaffectations d'actifs sont autorisées selon les règles de bonne gestion économique. Les bénéfices de réaffectation peuvent être utilisés en tout ou en partie pour atteindre l'objectif de la fondation. Les actifs de la fondation doivent être séparés des actifs de tiers.

(4) Les donations n'atteignent le patrimoine de base que si elles sont expressément destinées à l'augmenter (dotations) ; dans le cas contraire, ils reviennent aux biens destinés à la consommation. La Fondation peut accepter des dotations. Les dons doivent être utilisés rapidement.

§ 5

Utilisation des revenus du patrimoine et des subventions

(1) La fondation s'acquitte de ses tâches et couvre les frais d'administration et, le cas échéant, de nomination d'un directeur général sur la partie du patrimoine de la fondation destinée à la consommation, sur les revenus du patrimoine de la fondation et sur les dons qui ne sont pas expressément destinés à renforcer les actifs de base, ainsi que des gains de réallocation.

(2) La fondation peut transférer tout ou partie de ses fonds aux réserves, dans la mesure où cela est permis dans le cadre d'objectifs fiscaux non lucratifs.

(3) Pour maintenir la valeur, des parties du revenu annuel peuvent être affectées à une réserve de remplacement ou à une réserve de maintien du capital dans le cadre de ce qui est autorisé par la législation fiscale pour maintenir la substance et compenser l'inflation.

(4) Dans le cadre de ce qui est autorisé par la législation fiscale, la fondation peut faire don de fonds pour la réalisation de ses objectifs à une autre société fiscalement privilégiée ou à une personne morale de droit public.

(5) Un droit légal des tiers à l'octroi de services d'assistance, qui peut être révoqué à tout moment

sur la base de ces statuts, la fondation n'existe pas.

§ 6

organes de la fondation

(1) L'organe de la fondation est le conseil d'administration.

(2) Dès que le patrimoine de la fondation dépasse le plafond de 500 000 €, un conseil d'administration doit être constitué. Le conseil de fondation devrait comprendre des personnes qui ont idéalement des connaissances et une expérience spécialisées en ce qui concerne l'accomplissement des tâches de la Fondation. Un membre doit être compétent en matière financière et économique. Le conseil de fondation conseille, soutient et surveille le conseil d'administration dans le cadre de la loi sur les fondations et des présents statuts de fondation afin de réaliser au mieux la volonté des fondateurs.

(2) Les membres des organes de la fondation travaillent à titre bénévole. Vous avez droit au remboursement de vos dépenses raisonnables engagées.

(3) Un membre d'un organe ne peut appartenir en même temps à un autre organe.

§ sept

Planche

(1) Le Directoire est composé de trois membres au moins et de cinq membres au plus.

(2) Le premier conseil d'administration est issu de l'activité de dotation. Le président est le fondateur, Prof. Dr. concernant. bien sûr Judith Korb, les adjoints sont les deux fondateurs, Dr. concernant. bien sûr Alexandre Fuchs et Dr. médical Christian Hosius. En tant que membres du conseil de naissance, ils appartiennent au conseil à vie. Tant qu'ils sont disposés et capables de le faire, ils sont présidents ou vice-présidents du conseil. Les fondateurs ont le droit de démissionner de leurs fonctions à tout moment. Vous pouvez nommer des membres supplémentaires du conseil d'administration.

(3) En cas de décès ou de démission du fondateur ou de l'un des fondateurs pour d'autres motifs, les deux membres restants nomment un nouveau membre du conseil et, le cas échéant, un président ou un vice-président parmi les membres du conseil. Après le décès de tous les fondateurs ou s'ils ne veulent plus ou ne peuvent plus exercer leurs fonctions, les administrateurs à élire sont nommés par cooptation. Les renouvellements sont autorisés.

La durée du mandat des administrateurs non nés est de quatre ans. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 phrase 4, le directoire élit parmi ses membres un président et un vice-président.

(4) Le conseil d'administration doit comprendre des personnes qui ont une expertise et une expérience particulières en ce qui concerne l'accomplissement des tâches de la Fondation. Un membre doit être compétent en matière financière et économique.

(5) Le mandat d'un administrateur prend fin après la fin du mandat. Dans ce cas, le membre du conseil demeure en fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été nommé. Le mandat prend également fin par décès et par démission, ce qui est permis à tout moment. Dans ces cas, les autres membres du conseil forment le conseil. Jusqu'à l'entrée en fonction du successeur, ils continuent seuls à accomplir les tâches urgentes de l'administration courante de la fondation. Les administrateurs nommés par les fondateurs sont révocables à tout moment d'un commun accord. Après le décès des fondateurs ou s'ils ne veulent plus ou ne peuvent plus le faire, les membres individuels du conseil d'administration peuvent être révoqués à tout moment pour des raisons importantes par la majorité des autres membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, par le conseil de fondation ( établissement, voir § 6). Vous devez d'abord avoir la possibilité de commenter.

§ 8ème

Tâches du conseil d'administration

(1) Le conseil d'administration décide de toutes les questions fondamentales conformément aux statuts sous sa propre responsabilité et gère les affaires courantes de la fondation. Il a la qualité de représentant légal et représente la fondation en justice et en dehors des tribunaux. Le Directoire agit par l'intermédiaire de deux de ses membres, dont l'un doit être le président ou le vice-président. Les fondateurs ont le pouvoir exclusif de représentation et sont exemptés des restrictions de l'article 181 du Code civil allemand (BGB). Vous pouvez accorder à un membre du conseil d'administration un pouvoir exclusif de représentation et une exemption des restrictions du § 181 BGB.

En interne, le président du conseil de fondation ou son suppléant représente seul la fondation en cas d'empêchement de l'autre personne.

(2) Dans le cadre de la loi de fondation et des présents statuts de fondation, le conseil d'administration doit réaliser le plus efficacement possible la volonté des fondateurs. Ses missions sont notamment :

- la gestion du patrimoine de la fondation,

- l'utilisation des fonds de la fondation,

- l'établissement d'un budget, des comptes annuels avec un aperçu du patrimoine, chacun avec indication des biens inviolables et des biens destinés à la consommation, et du rapport d'activité.

(3) Le directoire peut nommer un directeur général et/ou une équipe de projet et faire appel à des experts pour traiter les affaires courantes de l'administration. Les gérants et les experts peuvent avoir la qualité de représentant spécial au sens du § 30 BGB.

§ 9

Résolution du conseil d'administration

(1) Les résolutions du Conseil d'administration sont généralement adoptées lors des réunions. Le conseil d'administration est convoqué par le président ou un suppléant à une réunion (éventuellement virtuelle) selon les besoins, mais au moins une fois par an, en précisant l'ordre du jour et en respectant un délai de préavis de deux semaines. Les réunions doivent également être convoquées si initialement un membre le demande ou si le Bureau Exécutif est élargi à quatre ou cinq, au moins deux membres le demandent. L'invitation par voie électronique reste écrite, à condition qu'un accusé de réception puisse être prouvé. Les erreurs d'invitation sont considérées comme corrigées lorsque tous les membres participent et que personne ne s'y oppose. La réunion du conseil d'administration peut avoir lieu à la fois en tant que réunion personnelle et en ligne (par exemple via une liaison vidéo ou une conférence téléphonique).

(2) Un administrateur peut se faire représenter à l'assemblée par un autre administrateur. Aucun membre du conseil ne peut représenter plus d'un autre membre du conseil.

(3) Une personne nommée membre du Directoire doit déclarer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la nomination si elle accepte ou refuse le mandat.

(4) Le conseil est valablement constitué si au moins la moitié d'entre eux, dont le président ou un suppléant, sont présents ou représentés. Si aucun membre du Directoire ne s'y oppose, les résolutions peuvent également être prises par écrit. Les deux tiers au moins des membres du conseil doivent prendre part à un vote écrit.

(5) Le Directoire prend ses décisions à la majorité simple des membres présents et représentés ou participant au vote écrit, sauf si les statuts en disposent autrement. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

(6) Les procès-verbaux des réunions doivent être rédigés et signés par le président de séance et le rapporteur. Ils sont portés à la connaissance de tous les membres du Directoire.


§ dix

Rapport de responsabilité et décharge

(1) Dans le délai de six mois, le conseil d'administration établit les comptes annuels, l'aperçu du patrimoine et le rapport d'activité de l'exercice écoulé.

(2) Les documents doivent être soumis au conseil de fondation s'il en existe un.

§ 11

comptabilité

La fondation met en place un système comptable qui fournit des informations fiables sur l'état des actifs de la fondation ainsi que sur les revenus et les dépenses. La comptabilité doit être tenue selon les principes commerciaux et doit se conformer aux réglementations légales.

§ 12

Modification des statuts

(1) Le conseil d'administration peut, avec plus de la moitié de ses membres statutaires - dont au moins deux des trois fondateurs, pour autant qu'ils appartiennent au conseil d'administration - décider des modifications des statuts qui n'affectent l'objet de la fondation et ne modifient pas de manière significative l'organisation d'origine de la fondation. Si un conseil de fondation a été constitué, la résolution requiert l'approbation du conseil de fondation.

(2) Les résolutions selon le paragraphe 1 ne peuvent être adoptées que lors des réunions du conseil d'administration, y compris les réunions en ligne.

(3) Les résolutions selon le paragraphe 1 nécessitent l'approbation de l'autorité de la fondation. Ils doivent être signalés à l'autorité fiscale compétente avec une déclaration.

§ 13

Extension d'objet, changement d'objet, fusion, dissolution

(1) A la majorité des deux tiers de ses membres statutaires - dont au moins deux des trois fondateurs tant qu'ils font partie du conseil d'administration - le conseil d'administration peut donner à la fondation un objet complémentaire en rapport avec l'objet initial et sa réalisation permanente et durable sans compromettre l'objet initial si les revenus de la fondation ne sont que partiellement nécessaires à la réalisation de l'objet de la fondation. Si un conseil de fondation a été constitué, la résolution requiert l'approbation du conseil de fondation.

(2) A la majorité des deux tiers de ses membres statutaires - dont au moins deux des trois fondateurs, pour autant qu'ils appartiennent au conseil d'administration - le directoire peut décider de modifier l'objet de la fondation, de la fusionner avec une autre fondation ou de dissoudre la fondation si le but de la fondation devient impossible ou si les circonstances changent de telle sorte que la réalisation permanente et durable du but de la fondation ne semble plus raisonnable. Si un conseil de fondation a été constitué, la résolution requiert l'approbation du conseil de fondation.

Les résolutions ne doivent pas porter atteinte aux privilèges fiscaux de la fondation.

(3) Les décisions concernant l'élargissement de l'objet, le changement d'objet, la fusion ou la dissolution ne peuvent être prises que lors des réunions du conseil d'administration, y compris les réunions en ligne.

(4) Les résolutions sur l'élargissement de l'objet, le changement d'objet, la fusion ou la dissolution nécessitent l'approbation de l'autorité de fondation. Ils doivent être signalés à l'autorité fiscale compétente avec une déclaration.

§ 14

saisie de richesse

Si la fondation est dissoute ou supprimée, ou si des fins fiscalement privilégiées ne s'appliquent plus, les actifs de la fondation sont transférés à une personne morale de droit public ou à une autre société fiscalement privilégiée pour être utilisés à au moins l'une des fins suivantes : la promotion de la conservation de la nature et de la conservation des paysages au sens de la loi fédérale sur la conservation de la nature et des lois sur la conservation de la nature des États fédéraux, la protection de l'environnement, y compris la protection du climat, la promotion du bien-être animal, la promotion de la coopération au développement ou la promotion du sentiment international .

§ 15

supervision des fondations

(1) La fondation est soumise à la surveillance de l'État conformément à la loi sur les fondations applicable dans l'État de Rhénanie-Palatinat.

(2) Sur demande, l'autorité de la fondation doit être informée à tout moment des affaires de la fondation. Les notifications de changements dans la composition des organes de la fondation et le budget doivent être soumises sans être demandées. Les comptes annuels, l'état du patrimoine et le rapport d'activité doivent être déposés dans les neuf mois de l'exercice sans qu'il soit demandé de le faire.

§ 16

Clause de sauvegarde et dispositions finales

(1) Si des dispositions des présents statuts ou d'une future disposition des statuts s'avéraient totalement ou partiellement invalides ou perdaient ultérieurement leur efficacité juridique, la validité du reste des statuts n'en serait pas affectée. Il en est de même en cas de lacune dans les statuts. Au lieu du règlement inefficace ou pour combler le vide, un règlement approprié devrait entrer en vigueur qui - dans la mesure où cela est juridiquement possible - se rapproche le plus de ce que les fondateurs ont voulu ou auraient voulu selon le sens et le but des statuts, à condition qu'ils l'a fait lorsque les statuts ont été rédigés point aurait considéré. En cas d'ajustements et d'autres modifications, les § 12 et § 13 doivent être respectés.

(2) Les statuts entrent en vigueur le jour de la délivrance de la reconnaissance par l'autorité de fondation.


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